Art. R6325-37, Code des transports
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L4147M9H
Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1 fait application de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure l'exploitant d'appliquer les tarifs des redevances homologués dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois à compter de cette mise en demeure.
La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations.
Si, à l'expiration du délai fixé par le ministre, l'exploitant n'applique pas les tarifs des redevances homologués, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant.