Art. R6325-31, Code des transports
Lecture: 1 min
L4174M9H
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 et, le cas échéant, leurs modulations, il s'assure :
1° Du respect de la procédure de consultation prévue par l'article R. 6325-18 ;
2° Que les tarifs et, le cas échéant, leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires ;
3° Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;
4° En l'absence de contrat conclu en application de l'article L. 6325-2, du fait que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre. Il s'assure également que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée.
Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au 4° n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par le ministre chargé de l'aviation civile après l'entrée en vigueur du contrat de concession.