Art. R6313-11, Code des transports

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L1654MKH

Le transfert de l'aérodrome porte sur les biens appartenant à l'Etat nécessaires à l'activité aéronautique mentionnés dans le dossier prévu à l'article R. 6313-2, à l'exclusion des emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile. Le patrimoine est transféré en l'état.
Pour chaque aérodrome transféré, une convention est établie et signée entre l'Etat et le bénéficiaire du transfert. La convention contient un inventaire des biens et équipements constituant l'aérodrome, ainsi que des contrats et engagements conclus avec des tiers antérieurement au transfert. Elle fixe les modalités du transfert, notamment le montant de la compensation financière, et la date de son entrée en vigueur.
Le transfert emporte subrogation dans tous les droits et obligations afférents à l'aérodrome transféré à l'égard des tiers et, notamment, des concessionnaires ou des bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'exploitation des droits relatifs à l'aérodrome.
Lorsque, pour les nécessités d'exploitation du service public aéroportuaire, le bénéficiaire du transfert souhaite utiliser les emprises et installations demeurant la propriété de l'Etat ou d'un de ses établissements publics conformément au troisième alinéa de l'article L. 6311-1, une convention détermine les conditions et limites de cet usage.

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