Art. R6225-9, Code des transports
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A compter de la transmission par la gendarmerie des transports aériens du procès-verbal d'infraction, les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé par l'article R. 6225-8 sont :
1° La date, l'heure et le lieu du contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants ;
2° Les données nominatives de la personne concernée (nom, prénom[s]), date de naissance, lieu de naissance, adresse postale, adresse électronique et téléphone) ;
3° Le numéro de la licence ou du brevet dans le cas d'un pilote ou d'un parachutiste, ou le numéro de certificat ou de tout document équivalent dans le cas d'un membre d'équipage de cabine, ou le numéro de certificat théorique ou de tout document équivalent dans le cas d'un télépilote ;
4° L'alcoolémie ou la substance testée positive à la suite des vérifications, ou la mention du refus de se soumettre aux vérifications, le cas échéant ;
5° L'avis de rétention du titre aéronautique ou la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercice des fonctions prévues à l'article L. 6231-3 ;
6° Les mesures administratives prises à l'encontre de la personne concernée prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 ;
7° Le cas échéant, un document attestant l'aptitude médicale ou, lorsque la personne concernée détient un titre aéronautique délivré par un autre Etat, tout document équivalent communiqué par l'autorité d'aviation civile de cet Etat ou par l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien ;
8° La copie du procès-verbal constatant l'infraction ;
9° La décision judiciaire prononcée à l'encontre de la personne concernée.