Art. R6225-12, Code des transports
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L1541NLN
I. - Peuvent avoir accès au traitement autorisé par l'article R. 6225-8, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la direction de la sécurité de l'aviation civile individuellement désignés et habilités par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.
II. - Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées aux articles R. 6225-9 et R. 6225-10, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les autorités du pays concerné compétentes pour la délivrance du titre de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 et, le cas échéant, pour la surveillance du transporteur aérien en application des articles R. 6225-5 et R. 6225-7 ;
2° La gendarmerie des transports aériens pour la réception des mesures administratives prises à l'encontre de la personne concernée pour transmission au procureur de la République ;
3° Le procureur de la République pour la réception de la décision administrative en application de l'article R. 6231-41.
L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne est destinataire des données mentionnées à l'article R. 6225-10.