Art. R6225-11, Code des transports
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L1540NLM
La durée de conservation des données mentionnées à l'article R. 6225-9 est de six mois à compter du jour de la restitution du titre aéronautique ou de la levée de l'interdiction faite à la personne concernée d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français.
La durée de conservation des données mentionnées à l'article R. 6225-10 est de cinq ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.