Art. R6225-10, Code des transports

Art. R6225-10, Code des transports

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L1539NLL

A compter de la transmission par la gendarmerie des transports aériens du procès-verbal d'infraction, les données complémentaires suivantes sont collectées au titre des finalités mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article R. 6225-8 :

1° La date, l'heure et le lieu de l'infraction (le cas échéant, les nom et code OACI de l'aérodrome) ;

2° Le nom de l'exploitant, s'il s'agit d'une personne morale ;

3° La référence du certificat de transporteur aérien, le cas échéant ;

4° L'Etat de l'exploitant ;

5° L'origine (les nom et code OACI de l'aérodrome de départ) avec le numéro de vol, si cette information est pertinente ;

6° La destination (les nom et code OACI de l'aérodrome de destination) avec le numéro de vol, si cette information est pertinente ;

7° Le nombre de membres d'équipage de conduite testés ;

8° Le nombre de membres d'équipage de cabine testés ;

9° Le type d'opération (aviation commerciale, aviation générale) ;

10° Le type d'aéronef ;

11° L'immatriculation ou l'identification de l'aéronef ;

12° L'Etat ayant délivré les titres des membres d'équipages de conduite et de cabine ;

13° Le nombre de résultats positifs ou de refus de se soumettre aux vérifications, le cas échéant.

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