Art. R6225-10, Code des transports
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L1539NLL
A compter de la transmission par la gendarmerie des transports aériens du procès-verbal d'infraction, les données complémentaires suivantes sont collectées au titre des finalités mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article R. 6225-8 :
1° La date, l'heure et le lieu de l'infraction (le cas échéant, les nom et code OACI de l'aérodrome) ;
2° Le nom de l'exploitant, s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La référence du certificat de transporteur aérien, le cas échéant ;
4° L'Etat de l'exploitant ;
5° L'origine (les nom et code OACI de l'aérodrome de départ) avec le numéro de vol, si cette information est pertinente ;
6° La destination (les nom et code OACI de l'aérodrome de destination) avec le numéro de vol, si cette information est pertinente ;
7° Le nombre de membres d'équipage de conduite testés ;
8° Le nombre de membres d'équipage de cabine testés ;
9° Le type d'opération (aviation commerciale, aviation générale) ;
10° Le type d'aéronef ;
11° L'immatriculation ou l'identification de l'aéronef ;
12° L'Etat ayant délivré les titres des membres d'équipages de conduite et de cabine ;
13° Le nombre de résultats positifs ou de refus de se soumettre aux vérifications, le cas échéant.