Art. R6143-25, Code des transports

Art. R6143-25, Code des transports

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L7176NAZ

L'injonction prévue à l'article L. 6143-27 peut prévoir l'information des consommateurs par tous moyens, y compris de façon dématérialisée et en recourant aux services ou aux réseaux d'information d'autres opérateurs économiques.

L'information précise, pour les produits visés par la mesure dont l'opérateur économique a fait l'objet, leur nom, la marque et le numéro de type ou de série.

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