Art. R6143-22, Code des transports

Art. R6143-22, Code des transports

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L7173NAW

Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, le ministre chargé de l'aviation civile en avise sans délai l'opérateur économique.

Lorsque l'échantillon n'a pas été acquis, il est procédé à sa restitution selon les modalités prévues à l'article R. 6143-14.

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