Art. R6143-20, Code des transports

Art. R6143-20, Code des transports

Lecture: 1 min

L7117NAT

Les agents habilités adressent l'échantillon du produit qu'ils ont obtenu par acquisition, location, prélèvement ou mise à disposition, accompagné du rapport établi lors de son obtention, aux organismes chargés de réaliser les tests, analyses, contrôles ou essais.

Ces organismes établissent un rapport de réception qui comporte les mentions suivantes :

1° La date, l'heure et le lieu de la réception ;

2° Les nom, prénom et qualité de la personne responsable des essais et contrôles ;

3° Le type d'emballage et les mentions portées sur l'emballage ;

4° Les références et description des documents accompagnant le produit ou chacun des exemplaires du produit ;

5° Les mentions figurant sur le produit ;

6° L'état apparent du produit ou de chacun des exemplaires du produit lors du déballage ;

7° La signature de la personne responsable des essais et contrôles.

La personne responsable des essais et contrôles peut y ajouter toute remarque utile.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus