Art. R5795-5, Code des transports

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L3075M9R

Les dispositions du chapitre Ier du titre II et du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du 3° de l'article R. 5545-6-6, les mots : “de l'article R. 4623-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de recrutement des médecins du travail” ;

2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;

3° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5545-6-10, les mots : “les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail” ;

4° Pour l'application du II de l'article R. 5545-6-11, les mots : “du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer” ;

5° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de prévention et de santé au travail en application des dispositions du chapitre II du titre VI de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et des textes pris pour son application ;

6° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;

7° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.

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