Art. R5785-7, Code des transports
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L3074M9Q
I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II et du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 5545-6-6, les mots : “de l'article R. 4623-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de recrutement des médecins du travail” ;
2° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
3° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
4° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5545-6-10, les mots : “les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail” ;
5° Pour l'application du II de l'article R. 5545-6-11, les mots : “du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer” ;
6° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de prévention et de santé au travail en application des dispositions de l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et des textes pris pour l'application du chapitre II du titre VI de la même loi ;
7° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
8° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance ;
9° A Wallis-et-Futuna, l'application aux marins du régime de santé au travail prévu par l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et par l'arrêté pris pour son application est ainsi adapté :
a) Le dossier médical du marin prend la forme d'une fiche médicale informatisée des gens de mer, tenue sous la responsabilité du médecin des gens de mer, qui peut être consultée par le marin s'il en fait la demande ;
b) Une fiche de navire ou d'armement dont le contenu et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes. Elle peut être consultée par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
c) Un suivi individuel renforcé des marins s'exerce conformément aux recommandations et instructions techniques édictées par arrêté du ou des ministres intéressés. L'armateur communique au médecin des gens de mer les informations nécessaires à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins. Pour les marins exposés à des risques professionnels particuliers, la durée de validité du certificat médical peut être réduite à l'appréciation du médecin des gens de mer dans les cas mentionnés par les recommandations de bonnes pratiques médicales en matière de surveillance de la santé au travail.