Art. R5725-4, Code des transports
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L3070M9L
Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Mayotte :
1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-12, les mots : “ définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ” sont remplacés par les mots : “ définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
5° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.