Art. R5545-6-36, Code des transports

Art. R5545-6-36, Code des transports

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L3083M93

Lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude au poste de travail, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-7, le médecin des gens de mer établit une fiche d'aptitude médicale qu'il remet au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur.

Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail.

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