Art. R5545-6-29, Code des transports
Lecture: 1 min
L3080M9X
I.-Pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.
II.-En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail sont applicables.
Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas :
1° De l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours ;
2° De la décision du directeur interrégional de la mer, mentionnée au V de l'article R. 5545-6-20 du présent code.