Art. R5545-6-24, Code des transports
Lecture: 1 min
L3077M9T
La visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 4624-10 du code du travail est remplacée par l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code et les examens périodiques mentionnés à l'article R. 4624-16 du code du travail sont remplacés par le renouvellement du certificat dans les conditions des articles R. 5521-8 et R. 5521-12 du présent code en vue, notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Outre les objectifs mentionnés à l'article R. 5521-3, cet examen médical a par ailleurs pour objet :
1° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
2° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.