Art. R5545-6-20, Code des transports
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L3008M9B
I.-Les recours mentionnés à l'art. R. 5545-6-19 sont adressés par le requérant au président du collège dans un délai de deux mois par tout moyen permettant de conférer date certaine de la saisine du président du collège. Le recours est motivé et accompagné de la décision contestée.
II.-Sur convocation de son président, le collège médical maritime statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. En cas de carence du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer procède à la convocation du collège médical maritime dans le délai d'un mois.
Le médecin auteur de la décision contestée rédige un rapport médical sur l'état de santé du gens de mer et son aptitude médicale à la navigation. Il peut être entendu par le collège.
Le collège médical maritime s'entoure des avis qu'il estime nécessaires.
III.-L'intéressé peut être présent lors de l'examen de son cas par le collège médical maritime. Il est informé de la date de réunion du collège et peut être assisté par un médecin de son choix et produire toutes les pièces médicales qu'il juge utiles.
IV.-Le président du collège médical maritime établit un procès-verbal dépourvu d'éléments relevant du secret médical et le transmet au directeur interrégional de la mer dont dépend le collège. Il en informe l'employeur.
Le président du collège médical maritime indique les motifs de l'avis du collège au dossier médical de l'intéressé.
Les avis du collège médical maritime sont transmis au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
V.-Au vu de l'avis du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer prend une décision sur l'aptitude médicale à la navigation de l'intéressé, l'adaptation des postes de travail, l'avis ou la préconisation contestés.
La décision est transmise au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
VI.-Si elle est contestée, la décision mentionnée au V fait l'objet par le gens de mer ou par l'employeur d'une demande de réexamen dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette nouvelle saisine.
En ce cas, un autre collège médical maritime est désigné par le médecin-chef du service de santé des gens de mer pour se prononcer.
VII.-La décision faisant suite à ce nouvel examen est définitive. Elle est transmise au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.