Art. R5545-6-13, Code des transports

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L2992M9P

Le service de santé des gens de mer :

1° Conserve le dossier médical des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-39 ;

2° Elabore dans le cadre de ses missions et met en œuvre le plan pluriannuel de prévention des risques professionnels maritimes présenté chaque année au Conseil supérieur des gens de mer mentionné au décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ;

3° Participe à l'application des prescriptions des conventions internationales et des lois et règlements relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité, à l'hygiène et l'habitabilité à bord des navires ;

4° Contribue à l'aide médicale en mer par la vérification des dotations médicales embarquées et de la conformité des locaux médicaux à bord des navires et collabore avec le dispositif de téléconsultation médicale des gens de mer ;

5° Détermine le contenu des formations médicales maritimes des personnels chargés des soins à bord des navires et y participe, le cas échéant.

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