Art. R5545-6-11, Code des transports
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L2991M9N
I. - Le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer.
II. - Le suivi de la santé au travail des gens de mer autres que marins est assuré dans les conditions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.