Art. R5524-43, Code des transports
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L7695LLL
I.-Les sanctions professionnelles prononcées par le ministre compétent, ainsi que les sanctions prononcées par le directeur interrégional de la mer en application de l'article R. 5531-6, sont inscrites sur un registre.
Toute personne sanctionnée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3-1 est informée de son droit d'accès aux informations à caractère personnel le concernant contenues dans ce registre.
II.-Le traitement de données permettant la gestion du registre mentionné au I est autorisé par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cité par Art. R5524-44, Code des transports
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