Art. R5521-9, Code des transports

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L3092M9E

Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles R. 5521-10, R. 5545-6-20 et R. 5545-6-36, tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité.
Il peut solliciter une visite médicale d'aptitude à la navigation d'un marin, par une demande motivée, au médecin des gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.

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