Art. R5521-14, Code des transports
Lecture: 1 min
L3062M9B
Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par le marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l'article R. 5545-6-20.