Art. R5521-13, Code des transports

Art. R5521-13, Code des transports

Lecture: 1 min

L3061M9A

I.-Lorsqu'il assortit l'aptitude à la navigation d'une ou plusieurs restrictions, le médecin des gens de mer en fait mention sur le certificat d'aptitude à la navigation.
II.-Lorsque l'inaptitude à la navigation est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne rendent pas nécessaire cette enquête.
III.-L'inaptitude définitive à la navigation est soumise à l'examen du collège médical maritime après avis du médecin des gens de mer, dans les conditions et selon la procédure mentionnées à l'article R. 5545-6-20.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus