Art. R5442-6, Code des transports
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I.-Dès que possible après l'embarquement de l'équipe privée de protection, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l'usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l'équipe de protection.
Le capitaine porte à la connaissance de l'équipe les paramètres de sécurité, de sûreté et d'exploitation propres au navire.
II.-Dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 5442-1, au-delà de la mer territoriale des Etats, le capitaine décide, après avis du chef de l'équipe de protection du navire et analyse du risque, que les armes sont :
1° Soit démontées et stockées dans un local fermé à clé, distinct de celui, également fermé à clé, où sont conservés les éléments d'armes amovibles et les munitions ;
2° Soit non démontées mais dotées d'un dispositif technique de sécurisation et séparées de leurs munitions, elles-mêmes stockées dans un coffre fermé à clé ;
3° Soit approvisionnées et portées par les membres de l'équipe privée de protection.
III.-Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises et des Etats étrangers, les armes, éléments d'armes et les munitions sont :
1° En principe, stockés dans les conditions prévues au 1° du II ;
2° Stockés ou remis aux agents dans les conditions prévues aux 1° à 3° du II lorsque :
a) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, l'activité privée de protection des navires y est autorisée conformément au III de l'article L. 5442-1 ;
b) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes d'un Etat étranger, un accord international y autorise l'exercice de l'activité privée de protection des navires et ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives au stockage des armes à bord des navires.
IV.-La vérification, par les agents de l'entreprise privée de protection, du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine.
V.-La sécurité et la garde des armes sont placées sous la responsabilité du chef de l'équipe de protection.
Cité par Art. R5764-1, Code des transports
Cité par Art. R5774-1, Code des transports
Cité par Art. R5784-1, Code des transports
Cité par Art. R5794-1, Code des transports
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