Art. R5332-36, Code des transports
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Le titre de circulation permanent exigé dans les cas prévus par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-39 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée nécessaire à l'exercice de l'activité en zone à accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans.
Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone à accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.
L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes bénéficiaires d'un titre de circulation permanent des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint.
Le titre de circulation d'une personne ou le laissez-passer d'un véhicule est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.
Ancien texte Art. R321-33, Code des ports maritimes
Cité par Art. R5332-29, Code des transports
Ancien texte Art. R5332-40, Code des transports
Cité par Art. R5332-40, Code des transports
Cité par Art. R5332-41, Code des transports
Cité par Art. R5332-43, Code des transports
Cité par Art. R5336-1, Code des transports
Cité par Art. R5336-2, Code des transports
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