Art. R5321-51, Code des transports
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L3578I7N
Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
Ancien texte Art. R*215-1, Code des ports maritimes
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