Art. R5321-2, Code des transports
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L3529I7T
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration.
A la diligence du directeur du port, les projets relatifs à ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 5321-7 à R. 5321-9.
Ancien texte Art. R*211-2, Code des ports maritimes
Cité par Art. R4323-2, Code des transports
Cité par Art. R4323-3, Code des transports
Cité par Art. R4323-38, Code des transports
Cité par Art. R5321-4, Code des transports
Cité par Art. R5321-6, Code des transports
Cité par Art. R5753-8, Code des transports
Cité par Art. R5753-9, Code des transports
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