Art. R5312-28, Code des transports

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L8283MKY

Le décret nommant le président du directoire après avis conforme du conseil de surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.

Les avis du ou des présidents de conseils régionaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5312-9 sont réputés rendus à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine du ou des présidents.
Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.
Le président du directoire porte le titre de directeur général.
Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des autres membres du directoire, après avis motivé ou sur proposition du président du directoire.

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