Art. R5311-6, Code des transports
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L3294I77
Le préfet du département sur le territoire duquel est implantée la plus grande partie de l'ouvrage nouveau ou auquel est apportée une modification substantielle est compétent pour donner son avis sur le dossier préliminaire mentionné à l'article L. 1612-1 et autoriser la mise en service.
Pour les ouvrages en service, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'ouvrage concerné peut prescrire en tant que de besoin l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou en ordonner la fermeture.
Ancien texte Art. R155-3, Code des ports maritimes
Cité par Art. R5311-4, Code des transports
Cité par Art. R5311-7, Code des transports
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