Art. R5311-1, Code des transports
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L3289I7X
Il est procédé à la délimitation des ports maritimes, du côté de la mer et du côté des terres, sous réserve des droits des tiers :
1° Par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat ;
2° Par l'organe délibérant des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents.
Pour les ports relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, les limites établies ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Le droit portuaire infiltré par le droit commun » / focus / lexbase public n°727 du 30 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les transformations contemporaines du droit domanial - Les préoccupations des acteurs privés occupant le domaine public maritime et portuaire » / actes de colloques / lexbase public n°700 du 23 mars 2023 Abonnés
Ancien texte Art. R*151-1, Code des ports maritimes
Ancien texte Art. R*613-1, Code des ports maritimes
Cité par Art. R5312-92, Code des transports
Cité par Art. R5314-1, Code des transports
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