Art. R4221-20-2, Code des transports
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L1587MSL
Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants :
1° Récidive à la suite d'une suspension ;
2° Non-respect de la suspension de son agrément ;
3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ;
4° Manquement aux engagements souscrits ;
5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ;
6° Entrave au déroulement d'un audit.