Art. R4221-20-1, Code des transports
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L1586MSK
Le ministre chargé des transports peut prononcer une mesure de suspension temporaire de six mois à l'encontre d'un organisme de contrôle ayant commis l'un des manquements suivants :
1° Absence d'information du ministre chargé des transports de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
2° Absence de déclaration à l'autorité compétente d'un danger manifeste ;
3° Absence de déclaration, au moins deux fois, des non-conformités ne constituant pas un danger manifeste ;
4° Absence de déclaration ou déclaration incomplète ou erronée, au moins deux fois, de la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions de contrôle de la conformité d'une construction flottante ;
5° Absence de communication des pièces nécessaires au bon déroulement de l'audit.