Art. R3452-28, Code des transports

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L2359LBY

La commission nationale des sanctions administratives est composée :
1° D'un membre en activité ou honoraire du Conseil d'Etat et d'un membre en activité ou honoraire de la Cour des comptes, désignés sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat et du Premier président de la Cour des comptes, et qui assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président de la commission ;
2° D'un représentant du ministre chargé des transports ;
3° D'un représentant du ministre chargé du travail ;
4° D'un représentant des usagers des transports de marchandises et d'un représentant des usagers des transports de personnes, désignés après recueil des propositions des organisations d'usagers des transports actives sur le plan national ;
5° De quatre à six représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle nationale ;
6° De quatre à six représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

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