Art. R3111-64, Code des transports
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L1992LBE
Tout autocar défini à l'article R 311-1 du code de la route exécutant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports de titres administratifs de transport et de documents de contrôle.
Cité par Art. R3111-65, Code des transports
Cité par Art. R3111-66, Code des transports
Cité par Art. R3111-67, Code des transports
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