Art. R2251-53-1, Code des transports
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L2351NHK
Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent réceptionner, conserver et restituer un objet reçu conformément à l'article L. 2251-10, sont fixées dans la présente sous-section.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux armes par nature, au sens de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure.
La présente sous-section ne s'applique que dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports.