Art. R2251-43, Code des transports
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L0611NED
L'autorisation de port de l'arme mentionnée à l'article R. 2251-42 ne peut être délivrée qu'à un agent ayant suivi avec succès une formation préalable délivrée par l'entreprise.
L'agent autorisé à porter une arme mentionnée à l'article R. 2251-41 est astreint à suivre périodiquement une formation au maniement de cette arme.
Les cartouches nécessaires à ces formations lui sont remises par l'entreprise.
Les formations reçues pour chaque arme sont attestées par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2.
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article suspend cette autorisation pendant six mois, période au-delà de laquelle l'autorisation devient caduque. La suspension est levée dès lors que ces obligations de formation sont remplies.
Le contenu et la durée de ces formations sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.