Art. R2242-11-1, Code des transports
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L2391MSD
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux espaces affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, sont dangereux pour les voyageurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.