Art. R2241-18, Code des transports

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L7555NCS

Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :
1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;
2° Les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.

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