Art. R1241-66-7, Code des transports

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L1217NDG

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2, sont applicables les dispositions des articles R. 211-32 à R. 211-34, R. 211-41, R. 211-55 à R. 211-66, R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique. Pour l'application de ces dispositions, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Sont électeurs au titre de ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-18 du code du travail.

Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.

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