Art. R1241-66-13, Code des transports

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L1688NDU

Pour l'exercice de son mandat au sein du comité social unique, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 bénéficie d'un nombre mensuel d'heures de délégation déterminé dans les conditions prévues par les articles L. 2315-7 et L. 2315-9 du code du travail. Le nombre d'heures de délégation peut être modifié par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7 du même code. La durée des réunions du comité n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.

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