Art. L6432-4, Code des transports
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L0365MDU
Une amende administrative peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre de tout passager d'un vol exploité en transport aérien public par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France qui :
1° Utilise un appareil électronique ou électrique lorsque son utilisation a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant, constitué de l'équipage de cabine et de l'équipage de conduite ;
2° Entrave l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;
3° Refuse de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant.
Cité par Art. L6432-8, Code des transports
Cité par Art. L6432-9, Code des transports
Cité par Art. L6764-1, Code des transports
Cité par Art. L6774-1, Code des transports
Cité par Art. L6784-1, Code des transports
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