Art. L6221-4, Code des transports
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L6311IN3
Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou personnes que l'autorité administrative habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.
En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler que conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII de la première partie du présent code.
Ancien texte Art. L133-4, Code de l'aviation civile
Cité par Art. D6422-1, Code des transports
Cité par Art. L1252-2, Code des transports
Cité par Art. L6411-1, Code des transports
Cité par Art. L6511-9, Code des transports
Cité par Art. L6762-1, Code des transports
Cité par Art. L6772-1, Code des transports
Cité par Art. L6782-1, Code des transports
Cité par Art. L6792-1, Code des transports
Cité par Art. R6111-44, Code des transports
Cité par Art. R6221-20, Code des transports
Cité par Art. R6421-1, Code des transports
Cité par Art. R6752-5, Code des transports
Cité par Art. R6762-5, Code des transports
Cité par Art. R6782-5, Code des transports
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