Art. L5714-2, Code des transports
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L6058NHT
I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon, les transports effectués :
1° Entre des ports de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion ;
2° Entre un port de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy et un port d'une autre de ces collectivités.
II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
1° Entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et ceux de la France métropolitaine ;
2° Entre les ports de La Réunion et de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.
III. -Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative compétente peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un transport déterminé.
IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.