Art. L5594-1, Code des transports
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L2989MIK
Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l'article L. 5592-1. La même peine est applicable à l'armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.
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