Art. L5552-44, Code des transports

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L7099IUH

Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, L. 5552-31, L. 5552-36, L. 5552-37 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes :

1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;

2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.

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