Art. L5552-38, Code des transports

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L2483NDC

Le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins est soumis, en matière de cumul, aux articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation au C du III de l'article L. 161-22 du même code, lorsque le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d'activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d'activité est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 86 du même code.

Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au marin titulaire d'une pension proportionnelle qui remplit les conditions fixées par voie réglementaire.

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