Art. L5544-63, Code des transports
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L4164IXI
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait de méconnaître :
1° Pour un marin, l'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ;
2° Pour les gens de mer, l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 5544-13 ainsi qu'à l'article L. 5549-1 en matière de sécurité et d'organisation des secours.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
Cité par Art. L5612-1, Code des transports
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