Art. L5411-2, Code des transports
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L5700L8M
Le propriétaire ou les copropriétaires du navire ou du drone maritime sont présumés en être l'armateur.
En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1, l'affréteur devient l'armateur du navire ou du drone maritime, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.
CE 9/10 SSR, 04-02-2015, n° 362468 Abonnés
TA La Réunion, du 28-09-2017, n° 1601196 Abonnés