Art. L5336-10-4, Code des transports

Art. L5336-10-4, Code des transports

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L0223NAI

Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5332-16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

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