Art. L5336-10-1, Code des transports

Art. L5336-10-1, Code des transports

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L0220NAE

Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 5332-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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